26. Le président du Conseil du trésor informe les organismes parties à des contrats publics avec un contractant inadmissible soumis à des mesures de surveillance et d’accompagnement appliquées par la personne dont l’accréditation n’a pas été renouvelée ou a été suspendue ou annulée afin qu’ils puissent désigner une nouvelle personne accréditée qui sera chargée de poursuivre l’application des mesures en cours.
Les dispositions de la section II du chapitre IV s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.